RECOURS INTRODUIT A BRUXELLES CONTRE LE GLYPHOSATE A SUIVRE….

11 Juil

Affaire T-178/18: Recours introduit le 8 mars 2018 — Région de Bruxelles-Capitale/Commission

Tribunal de première instance des Communautés européennes

Recours introduit le 8 mars 2018 — Région de Bruxelles-Capitale/Commission (Affaire T-178/18)

2018/C 190/55

Parties

Partie requérante: Région de Bruxelles-Capitale (Bruxelles, Belgique) (représentants: A. Bailleux et B. Magarinos Rey, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

  • déclarer le présent recours recevable et fondé;
  • annuler le règlement [d’exécution (UE) 2017/2324 de la Commission, du 12 décembre 2017, renouvelant l’approbation de la substance active « glyphosate » conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO 2017 L 333, p. 10 )] attaqué, tout en maintenant ses effets jusqu’à son remplacement dans un délai raisonnable, et au plus tard jusqu’au 16 décembre 2021;
  • condamner la Commission au paiement des dépens de l’instance.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

  • 1.

    Premier moyen, tiré d’une violation des principes de niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement. Ce moyen se divise en deux branches.

    • Première branche, tirée de la violation de l’obligation d’assurer un niveau élevé de protection de la santé et de l’environnement au stade de l’évaluation scientifique du risque, en ce que le règlement attaqué reposerait sur une évaluation scientifique des risques pour la santé et pour l’environnement qui ne répondrait pas aux exigences requises par le principe de précaution. Selon la partie requérante, des insuffisances apparaitraient au niveau de l’identification, la sélection et la pondération, la méthode de traitement et l’interprétation des données et études scientifiques disponibles.
    • Seconde branche, tirée de la violation de l’obligation d’assurer un niveau élevé de protection de la santé et de l’environnement au stade de l’évaluation politique et de la gestion du risque, en ce que le règlement attaqué ne procèderait pas d’une évaluation politique et d’une gestion du risque conformes au principe de précaution. La partie requérante considère, d’une part, que le renouvellement de l’approbation est intervenu dans un contexte où d’importantes lacunes et incertitudes subsistaient au niveau de l’évaluation du risque, et, d’autre part, que ce renouvellement n’est pas accompagné de mesures adéquates d’atténuation ou de réduction des risques au sens large.
  • 2.
    Deuxième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation et du principe de bonne administration, dans la mesure où le règlement attaqué comporterait une contradiction interne. La partie requérante estime que le préambule et les articles dudit règlement laissent entendre que le glyphosate n’a pas d’effet nocif sur la santé humaine ou animale ni d’effet inacceptable sur l’environnement, alors que les dispositions spécifiques contenues dans son annexe I sont sous-tendues par l’existence de tels effets. Une telle contradiction interne plongerait ainsi le public dans l’incertitude quant au point de savoir si le glyphosate comporte ou non un risque pour la santé ou l’environnement.

© Union européenne, http://eur-lex.europa.eu/, 1998–2018

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