ACCORD DE CONFIDENTIALITE ENTRE LES AVOCATS ET DES PRESTATAIRES EXTERIEURS

8 Avr

Une rigueur qui s’impose aux avocats vis à vis de leurs prestataires extérieurs

au délégataire suivant

Nom, prénom / Raison sociale

Domicile / Siège
par l’avocat(e) et /ou l’étude d’avocat(e)s suivant(e)

Nom, prénom / Raison sociale

Domicile / Siège

des obligations en matière de confidentialité auxquels il est tenu en qualité d’auxiliaire d’un(e) avocat(e) et/ou de l’étude d’avocat(e)s dans le cadre des activités décrites ci-après et confiées par l’avocat(e) et /ou l’étude d’avocat(e)s, ainsi que toutes autres activités cas échéant ultérieurement confiées entre les parties :

……..

Il est ainsi rappelé au Prestataire :

En droit suisse les dispositions des articles suivants :

Art. 321 du Code pénal suisse : Violation du secret professionnel

Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations, médecins, dentistes, pharmaciens, sages-femmes, ainsi que leurs auxiliaires, qui auront révélé un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils avaient eu connaissance dans l’exercice de celle-ci, seront, sur plainte, punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Seront punis de la même peine les étudiants qui auront révélé un secret dont ils avaient eu connaissance à l’occasion de leurs études

La révélation demeure punissable alors même que le détenteur du secret n’exerce plus sa profession ou qu’il a achevé ses études.

La révélation ne sera pas punissable si elle a été faite avec le consentement de l’intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l’autorité supérieure ou l’autorité de surveillance l’a autorisée par écrit.

Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant une obligation de renseigner une autorité ou de témoigner en justice.

Art. 162 du Code pénal suisse : Violation du secret de fabrication ou du secret commercial

Celui qui aura révélé un secret de fabrication ou un secret commercial qu’il était tenu de garder en vertu d’une obligation légale ou contractuelle,

celui qui aura utilisé cette révélation à son profit ou à celui d’un tiers,
sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 35 de la Loi suisse sur la protection des données : Violation du devoir de discrétion

La personne qui, intentionnellement, aura révélé d’une manière illicite des données personnelles secrètes et sensibles ou des profils de la personnalité portés à sa connaissance dans l’exercice d’une profession qui requiert la connaissance de telles données, sera, sur plainte, punie de l’amende.

Est passible de la même peine la personne qui, intentionnellement, aura révélé d’une manière illicite des données personnelles secrètes et sensibles ou des profils de la personnalité portés à sa connaissance dans le cadre des activités qu’elle exerce pour le compte de la personne soumise à l’obligation de garder le secret ou lors de sa formation chez elle.

La révélation illicite de données personnelles secrètes et sensibles ou de profils de la personnalité demeure punissable alors même que les rapports de travail ou de formation ont pris fin.

Il est également rappelé les dispositions du règlement de L’UE :

Les parties se conformeront au règlement général sur la protection des données (RGPD – règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016). Elles collaboreront de bonne foi à cette fin, dans le cadre de l’exécution du présent contrat.

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