MOBILITE INTERNATIONALE – conflit de lois

1 Jan
 
  • 1. –
    Si la Convention de Rome était applicable en France à tous les contrats postérieurs au 1er avril 1991, ils sont désormais soumis aux dispositions du règlement communautaire de substitution n° 593/2008 du 17 juin 2008, dit « Règlement Rome I » à la condition d’avoir été conclus après le 17 décembre 2009.
  • 2. –
    D’une façon similaire à la Convention qu’il remplace, le Règlement Rome I voit son application dépendre de la seule saisine du juge d’un des États membres. De portée universelle, il ne distingue ni selon l’espace dans lequel s’inscrit la relation contractuelle, ni selon le système juridique désigné par la règle de conflit.
  • 3. –
    Le contrat (individuel ou collectif) de travail est régi par la loi choisie par les parties. À ce titre, les contractants peuvent choisir n’importe quelle loi, même si elle ne présente aucun lien avec le contrat.
  • 4. –
    À défaut de choix, le contrat est normalement régi par la loi du lieu habituel d’exécution du travail.
  • 5. –
    Le recours au lieu habituel d’exécution du travail rend sans incidence sur la lex contractus le fait pour le salarié de se rendre à l’étranger pour y exécuter son contrat de façon temporaire.
  • 6. –
    Lorsque, à défaut de loi d’autonomie, le rattachement au lieu habituel d’exécution du travail ne permet pas de désigner la loi du contrat, cet échec contraint à invoquer « la loi du pays dans lequel est situé l’établissement qui a embauché le travailleur »… à moins que, dans des circonstances particulièrement marquées, il ne résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays.
  • 7. –
    Dans le contrat de travail, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui aurait été applicable à défaut de choix.
  • 8. –
    S’agissant de comparer la loi choisie par les parties avec certaines dispositions impératives, une approche « analytique » s’impose tout en tenant compte des spécificités ou des différences de conception véhiculées par la norme étrangère.
  • 9. –
    Les dispositions du « Règlement Rome I » ne peuvent porter atteinte à l’application des lois de police qui régissent impérativement la situation quelle que soit la loi applicable au contrat.
  • 10. –
    La liberté laissée aux parties de choisir la loi applicable est donc cantonnée à certains aspects de la relation de travail
Philippe Coursier – Maître de conférences à l’université Paris Descartes – Membre de l’institut droit et santé (IDS), Inserm UMR_S 1145

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