- 1. –
Si la Convention de Rome était applicable en France à tous les contrats postérieurs au 1er avril 1991, ils sont désormais soumis aux dispositions du règlement communautaire de substitution n° 593/2008 du 17 juin 2008, dit « Règlement Rome I » à la condition d’avoir été conclus après le 17 décembre 2009.
- 2. –
D’une façon similaire à la Convention qu’il remplace, le Règlement Rome I voit son application dépendre de la seule saisine du juge d’un des États membres. De portée universelle, il ne distingue ni selon l’espace dans lequel s’inscrit la relation contractuelle, ni selon le système juridique désigné par la règle de conflit.
- 3. –
- 4. –
- 5. –
- 6. –
Lorsque, à défaut de loi d’autonomie, le rattachement au lieu habituel d’exécution du travail ne permet pas de désigner la loi du contrat, cet échec contraint à invoquer « la loi du pays dans lequel est situé l’établissement qui a embauché le travailleur »… à moins que, dans des circonstances particulièrement marquées, il ne résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays.
- 7. –
- 8. –
- 9. –
- 10. –
MOBILITE INTERNATIONALE – conflit de lois
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